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MARCHER A DROITE OU
A GAUCHE DE LA CHAUSSEE ?
La circulation des piétons est régie
par l’article 42 du RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE
DE LA VOIE PUBLIQUE]* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée
en vigueur : 1.1.2004)
Voici ce que l'asbl Institut Belge de la Sécurité
Routière (http://www.ibsr.be)
écrit sur le sujet (A défaut de trottoirs, d’accotements
praticables ou de pistes cyclables) :
Si vous marchez en groupe sur la chaussée
et que vous êtes minimum cinq plus un guide, vous n’êtes
plus obligés de marcher à droite. Vous pouvez
également emprunter le côté gauche de
la chaussée à condition de marcher en file indienne.
Pour assurer la sécurité du groupe, le guide
peut arrêter la circulation à l’aide d’un
disque représentant le signal C3 (blanc à bord
rouge).
Si vous marchez en groupe sans guide, vous
devez suivre les mêmes règles que les piétons
isolés.
Entre la tombée et le lever du jour,
(ou, de jour, lorsque la visibilité est mauvaise et
qu’il est impossible de voir distinctement à
200 m), le groupe qui suit la chaussée doit être
signalé de la manière suivante :
- s’il circule à droite : un feu blanc ou jaune
à l’avant gauche, et un feu rouge à l’arrière
gauche
- s’il circule à gauche : un feu rouge à
l’avant droit, et un feu blanc ou jaune à l’arrière
droit.
La notion de guide n’est pas définie
par le code de la route. Par défaut, celui qui assure
la direction du groupe et qui en assume la responsabilité
doit être considéré comme guide.
Dans tous les cas, marcher à gauche
ou à droite LE plus près possible du bord de
la chaussée soit, mais SURTOUT PAS à gauche
ET à droite voire même AU MILIEU de la chaussée
comme malheureusement cela ce passe régulièrement.
Une voiture c'est plusieurs centaines de kilos et même
à quelques kilomètres par heure cela laisse
des traces en cas de choc. Alors, la règle d'or : PRUDENCE
en toutes circonstances et suivez les indications du guide
Voir les articles 30 (éclairage) et
42 (piétons) ci-dessous :
LEGISLATION
Arrêté royal du
1er décembre 1975 portant
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE
DE LA VOIE PUBLIQUE]*
(M.B. du 9-12-1975)
* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée en vigueur : 1.1.2004)
Article
30
Emploi des feux: véhicules et usagers circulant sur
la voie publique.
Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu ‘en
toute circonstance où il n’est plus possible
de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ
200 mètres, les feux ci-après sont utilisés:
30.1. Véhicules à moteur.
1° A l’avant, les feux de croisement ou les feux
de route qui peuvent être utilisés simultanément.
Les feux de route doivent toutefois être éteints
et remplacés par les feux de croisement:
a) à l’approche d’un usager venant en sens
inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci
puisse continuer sa marche aisément et sans danger,
et en tout cas, dès qu’un conducteur allume et
éteint successivement et rapidement ses feux de route
pour faire comprendre qu’il est ébloui;
b) à l’approche d’un véhicule sur
rails ou d’un bateau dont le conducteur ou le pilote
risque d’être ébloui par les feux de route;
c) lorsque le véhicule en suit un autre à une
distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu’il
effectue un dépassement;
d) lorsque l’éclairage de la chaussée
est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir
distinctement jusqu’à une distance d’environ
100 mètres.
Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés
qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte
pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les
feux de route, ou être allumés simultanément
avec ces feux.
[2° A l’arrière, les feux rouges. En outre,
lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard
arrière, ceux-ci doivent être utilisés
en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant
la visibilité à moins de 100 m environ ainsi
qu’en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être
utilisés en d’autres circonstances].
(A.R. 11.5.1982, art. 1; entrée en vigueur: 1.7.1982).
30.2. Les véhicules conduits par les [personnes handicapées]
(A.R. 4.4.2003, art. 35) et qui sont équipés
d’un moteur ne permettant pas de circuler à une
vitesse supérieure à l’allure du pas ne
sont pas soumis aux dispositions de l’article 30.1.
Les feux ci-après sont utilisés:
— à l’avant, un feu blanc ou jaune;
— à l’arrière, un feu rouge.
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique
placé ou porté à la gauche.
30.3 Les véhicules, usagers et animaux énumérés
ci-dessous:
1° cycles montés:
— à l’avant, un feu blanc ou jaune;
— à l’arrière, un feu rouge.
[2° remorques, pour autant qu’elles doivent en être
munies:
à l’avant, deux feux blancs;
à l’arrière, les feux rouges.
En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard
arrière, ceux-ci doivent être utilisés
en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant
la visibilité à moins de 100 m environ ainsi
qu’en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être
utilisés en d’autres circonstances]. (A.R. 11.5.1982,
art. 2; entrée en vigueur: 1.7.1982).
3° véhicules attelés, charrettes à
bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de
monture et bestiaux:
à l’avant, un feu blanc ou jaune;
à l’arrière, un feu rouge.
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique
placé ou porté à la gauche, sauf dans
les cas suivants:
a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
b) si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant
six têtes ou plus;
4° tous autres véhicules lorsqu’ils circulent
sur la chaussée: le feu blanc ou jaune et le feu rouge
prévus au 3° ci-dessus.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque
ces véhicules n’empruntent la chaussée
que pour la traverser.
5° éléments de colonnes militaires constitués
par une troupe en marche, cortèges, groupes en rangs
sous la conduite d’un guide, lorsqu’ils circulent
sur la chaussée:
à l’avant et à gauche, un feu blanc ou
jaune;
à l’arrière et à gauche, un feu
rouge.
Un feu de la même couleur peut être porté
à droite. Les flancs de ces formations doivent, si
leur longueur le justifie, être signalés par
un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être
visibles dans toutes les directions.
30.4. Véhicules dont la largeur est supérieure
à 2,50 mètres:
outre les feux prescrits à l’article 30.1 ou
30.3, des feux d’encombrement.
Ces feux sont placés à l’avant, à
l’arrière et de chaque côté, ainsi
que, le cas échéant, aux saillies latérales
extrêmes du véhicule.
Les feux visibles de l’avant doivent être blancs,
ceux visibles de l’arrière, rouges.
30.5. Dans l'obscurité ou en cas de mauvaises conditions
atmosphériques, les utilisateurs de patins à
roulettes et de trottinettes, dans le cas ou ils empruntent
la piste cyclable, doivent être équipés
d'une lumière blanche à l'avant et d'une lumière
rouge à l'arrière. En cas d'utilisation de la
chaussée dans les mêmes circonstances, ils doivent
en plus porter une veste de sécurité retroréfléchissante.]
(A.R. 4.4.2003, art. 22; entrée en vigueur 1.1.2004)
[Article 30bis. - Emploi des feux:
cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique
- règle particulière.
En dehors des circonstances visées à
l’article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière
des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes
[...] doivent être utilisés en permanence. Le
feu de route ne peut alors être utilisé.]
(A.R. 21.12.1983, art. 5; entrée en vigueur: 1.3.1984).
Article
42.- Piétons.
42.1. [Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes
et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent
respecter les dispositions applicables aux piétons
en vertu du présent article.] (A.R. 4.4.2003, art.
26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
42.2.1.
1° Les piétons doivent emprunter les trottoirs,
les parties de la voie publique qui leur sont réservées
par le signal D9 [ou D10]ou les accotements en saillie praticables,
et à défaut, les accotements de plain-pied praticables.
(A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
2° Les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003,
art. 35) qui conduisent un véhicule mû par eux-mêmes
ou équipé d’un moteur ne permettant pas
de circuler à une vitesse supérieure à
l’allure du pas, peuvent également emprunter
les trottoirs, les parties de la voie publique réservées
aux piétons par le signal D9, ou les accotements. [Dans
ce cas, ils sont pour l’application de l’article
40, assimilés aux piétons.] (A.R. 9.10.1998,
art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998). A défaut
[de trottoirs, de parties de la voie publique réservées
aux piétons par le signal D9 ou d’accotements]
(A.R. 9.10.1998, art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998)
et pour autant qu’ils circulent à droite par
rapport au sens de leur marche, ils peuvent utiliser la piste
cyclable ou la zone de stationnement visée à
l’article 75.2.] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée
en vigueur: 1.1.1991) [A l'extérieur des agglomérations,
les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35)
qui conduisent une voiturette manuelle ou électrique
ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure
à l'allure du pas peuvent emprunter la piste cyclable
indiquée par le signal D7 ou par les marques prévues
à l'article 74 du présent règlement à
condition de ne pas gêner exagérément
la circulation des usagers qui y circulent régulièrement.]
(A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
3° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette
ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent
des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée
si elles causent une gêne importante pour les autres
piétons.
42.2.2. A défaut de trottoirs ou d’accotements
praticables, les piétons peuvent emprunter les autres
parties de la voie publique.
1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable,
ils doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes
et de cyclomoteurs.
2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée,
ils doivent se tenir le plus près possible du bord
de celle-ci, et, sauf circonstances particulières,
circuler du côté gauche dans le sens de leur
marche. Toutefois, les personnes qui conduisent à la
main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues,
doivent circuler du côté droit dans le sens de
leur marche.
42.3. Les cortèges, les processions
et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent
circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter
le côté droit. [Toutefois, les groupes de piétons
composés de cinq personnes et plus, accompagnés
d'un guide peuvent également emprunter le côté
gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file
indienne. Lorsque les conditions de visibilité fixées
à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux
prescrits par l'article 30.3.5° est inversé.] (A.R.
4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée
perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s’y
attarder, ni s’y arrêter sans nécessité.
Quand il existe un passage pour piétons à une
distance de moins de 30 mètres environ, les piétons
sont tenus de l’emprunter. [Les piétons ne peuvent
entraver la circulation sans nécessité sur les
trottoirs traversant tels que définis à l'article
2.40.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur
1.1.2004)
42.4.2. Aux endroits comportant des signaux
lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci
ne peuvent s’engager sur la chaussée tant que
les signaux ne les y autorisent pas.
42.4.3. Aux endroits où la circulation
est réglée par un agent qualifié ou par
des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux
de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent
s’engager sur la chaussée qu’en se conformant
aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications
des signaux lumineux de circulation.
42.4.4. Aux endroits où la circulation
n’est réglée ni par un agent qualifié,
ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons
ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’avec
prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent.
42.4.5. Les dispositions de l’article 42.4.1 à
4, sont applicables aux [personnes handicapées] (A.R.
4.4.2003, art. 35) visées à l’article
42.2.1.2° lorsqu’ils quittent le trottoir, l’accotement,
[la piste cyclable ou la zone de stationnement visée
à l’article 75.2] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée
en vigueur: 1.1.1991) pour traverser la chaussée. [42.4.6.
Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation,
les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour
piétons traversant des rails de tram ou un site propre
de tram lorsqu'un tram approche.] (A.R. 4.4.2003, art. 26
; entrée en vigueur 1.1.2004)
Le règlement général
sur la police de circulation routière est gracieusement
mis à la disposition des internautes à l'adresse
suivante (attention 3 mb !) : http://www.mobilit.fgov.be/data/route/regcir/RCRF.pdf
de même l'IBSR met à la disposition des internautes
diverses brochures sous format PDF dont le Code de la rue
... la rue pour tous (www.ibsr.be)
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