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PRATIQUE

MARCHER A DROITE OU A GAUCHE DE LA CHAUSSEE ?

La circulation des piétons est régie par l’article 42 du RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE]* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée en vigueur : 1.1.2004)

Voici ce que l'asbl Institut Belge de la Sécurité Routière (http://www.ibsr.be) écrit sur le sujet (A défaut de trottoirs, d’accotements praticables ou de pistes cyclables) :

Si vous marchez en groupe sur la chaussée et que vous êtes minimum cinq plus un guide, vous n’êtes plus obligés de marcher à droite. Vous pouvez également emprunter le côté gauche de la chaussée à condition de marcher en file indienne.
Pour assurer la sécurité du groupe, le guide peut arrêter la circulation à l’aide d’un disque représentant le signal C3 (blanc à bord rouge).

Si vous marchez en groupe sans guide, vous devez suivre les mêmes règles que les piétons isolés.

Entre la tombée et le lever du jour, (ou, de jour, lorsque la visibilité est mauvaise et qu’il est impossible de voir distinctement à 200 m), le groupe qui suit la chaussée doit être signalé de la manière suivante :
- s’il circule à droite : un feu blanc ou jaune à l’avant gauche, et un feu rouge à l’arrière gauche
- s’il circule à gauche : un feu rouge à l’avant droit, et un feu blanc ou jaune à l’arrière droit.

La notion de guide n’est pas définie par le code de la route. Par défaut, celui qui assure la direction du groupe et qui en assume la responsabilité doit être considéré comme guide.

Dans tous les cas, marcher à gauche ou à droite LE plus près possible du bord de la chaussée soit, mais SURTOUT PAS à gauche ET à droite voire même AU MILIEU de la chaussée comme malheureusement cela ce passe régulièrement. Une voiture c'est plusieurs centaines de kilos et même à quelques kilomètres par heure cela laisse des traces en cas de choc. Alors, la règle d'or : PRUDENCE en toutes circonstances et suivez les indications du guide

Voir les articles 30 (éclairage) et 42 (piétons) ci-dessous :


LEGISLATION

Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE]*
(M.B. du 9-12-1975)
* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée en vigueur : 1.1.2004)

Article 30
Emploi des feux: véhicules et usagers circulant sur la voie publique
.


Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu ‘en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés:
30.1. Véhicules à moteur.
1° A l’avant, les feux de croisement ou les feux de route qui peuvent être utilisés simultanément.
Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement:
a) à l’approche d’un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger, et en tout cas, dès qu’un conducteur allume et éteint successivement et rapidement ses feux de route pour faire comprendre qu’il est ébloui;
b) à l’approche d’un véhicule sur rails ou d’un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d’être ébloui par les feux de route;
c) lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu’il effectue un dépassement;
d) lorsque l’éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 100 mètres.
Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route, ou être allumés simultanément avec ces feux.
[2° A l’arrière, les feux rouges. En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu’en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d’autres circonstances].
(A.R. 11.5.1982, art. 1; entrée en vigueur: 1.7.1982).


30.2. Les véhicules conduits par les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) et qui sont équipés d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 30.1.
Les feux ci-après sont utilisés:
— à l’avant, un feu blanc ou jaune;
— à l’arrière, un feu rouge.
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.


30.3 Les véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous:
1° cycles montés:
— à l’avant, un feu blanc ou jaune;
— à l’arrière, un feu rouge.
[2° remorques, pour autant qu’elles doivent en être munies:
à l’avant, deux feux blancs;
à l’arrière, les feux rouges.
En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu’en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d’autres circonstances]. (A.R. 11.5.1982, art. 2; entrée en vigueur: 1.7.1982).
3° véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux:
à l’avant, un feu blanc ou jaune;
à l’arrière, un feu rouge.
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants:
a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
b) si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus;
4° tous autres véhicules lorsqu’ils circulent sur la chaussée: le feu blanc ou jaune et le feu rouge prévus au 3° ci-dessus.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque ces véhicules n’empruntent la chaussée que pour la traverser.
5° éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche, cortèges, groupes en rangs sous la conduite d’un guide, lorsqu’ils circulent sur la chaussée:
à l’avant et à gauche, un feu blanc ou jaune;
à l’arrière et à gauche, un feu rouge.
Un feu de la même couleur peut être porté à droite. Les flancs de ces formations doivent, si leur longueur le justifie, être signalés par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.


30.4. Véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres:
outre les feux prescrits à l’article 30.1 ou 30.3, des feux d’encombrement.
Ces feux sont placés à l’avant, à l’arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.
Les feux visibles de l’avant doivent être blancs, ceux visibles de l’arrière, rouges.


30.5. Dans l'obscurité ou en cas de mauvaises conditions atmosphériques, les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes, dans le cas ou ils empruntent la piste cyclable, doivent être équipés d'une lumière blanche à l'avant et d'une lumière rouge à l'arrière. En cas d'utilisation de la chaussée dans les mêmes circonstances, ils doivent en plus porter une veste de sécurité retroréfléchissante.] (A.R. 4.4.2003, art. 22; entrée en vigueur 1.1.2004)

[Article 30bis. - Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière.
En dehors des circonstances visées à l’article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes [...] doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.]
(A.R. 21.12.1983, art. 5; entrée en vigueur: 1.3.1984).

Article 42.- Piétons.


42.1. [Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent respecter les dispositions applicables aux piétons en vertu du présent article.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)

42.2.1.
1° Les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 [ou D10]ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables. (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
2° Les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) qui conduisent un véhicule mû par eux-mêmes ou équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas, peuvent également emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique réservées aux piétons par le signal D9, ou les accotements. [Dans ce cas, ils sont pour l’application de l’article 40, assimilés aux piétons.] (A.R. 9.10.1998, art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998). A défaut [de trottoirs, de parties de la voie publique réservées aux piétons par le signal D9 ou d’accotements] (A.R. 9.10.1998, art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998) et pour autant qu’ils circulent à droite par rapport au sens de leur marche, ils peuvent utiliser la piste cyclable ou la zone de stationnement visée à l’article 75.2.] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée en vigueur: 1.1.1991) [A l'extérieur des agglomérations, les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) qui conduisent une voiturette manuelle ou électrique ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas peuvent emprunter la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques prévues à l'article 74 du présent règlement à condition de ne pas gêner exagérément la circulation des usagers qui y circulent régulièrement.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
3° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons.

42.2.2. A défaut de trottoirs ou d’accotements praticables, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la voie publique.
1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci, et, sauf circonstances particulières, circuler du côté gauche dans le sens de leur marche. Toutefois, les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues, doivent circuler du côté droit dans le sens de leur marche.

42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit. [Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d'un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne. Lorsque les conditions de visibilité fixées à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux prescrits par l'article 30.3.5° est inversé.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)


42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s’y attarder, ni s’y arrêter sans nécessité. Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 30 mètres environ, les piétons sont tenus de l’emprunter. [Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l'article 2.40.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)

42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée tant que les signaux ne les y autorisent pas.

42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.

42.4.4. Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent. 42.4.5. Les dispositions de l’article 42.4.1 à 4, sont applicables aux [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) visées à l’article 42.2.1.2° lorsqu’ils quittent le trottoir, l’accotement, [la piste cyclable ou la zone de stationnement visée à l’article 75.2] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée en vigueur: 1.1.1991) pour traverser la chaussée. [42.4.6. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu'un tram approche.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)

 

Le règlement général sur la police de circulation routière est gracieusement mis à la disposition des internautes à l'adresse suivante (attention 3 mb !) : http://www.mobilit.fgov.be/data/route/regcir/RCRF.pdf de même l'IBSR met à la disposition des internautes diverses brochures sous format PDF dont le Code de la rue ... la rue pour tous (www.ibsr.be)



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